(Directive n° 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit)
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article 1er de la directive du 6 février 2003 Objectif et champ d’application
1. La présente directive, qui est la dix-septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition au bruit, et notamment le risque pour l’ouïe.
2. Les prescriptions de la présente directive s’appliquent aux activités dans l’exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d’être exposés du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.
3. La directive 89/391/CEE s’applique pleinement à l’ensemble des domaines visés au paragraphe 1,sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2 de la directive du 6 février 2003 Définitions
Aux fins de la présente directive, les paramètres physiques utilisés comme prédicteurs du risque sont définis comme suit :
Article 3 de la directive du 6 février 2003 Valeurs limites d’exposition et valeurs d’exposition déclenchant l’action.
1. Aux fins de la présente directive, les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action par rapport aux niveaux d’exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à :
2. Pour l’application des valeurs limites d’exposition, la détermination de l’exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d’exposition déclenchant l’action ne prennent pas en compte l’effet de l’utilisation de ces protecteurs.
3. Dans des circonstances dûment justifiées et pour des activités caractérisées par une variation notable d’une journée de travail à l’autre de l’exposition quotidienne au bruit, les États membres peuvent, aux fins de l’application des valeurs limites d’exposition et des valeurs d’exposition déclenchant l’action, utiliser le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit au lieu du niveau d’exposition quotidienne au bruit pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, à condition que :
(1) 140 dB (C)par rapport à 20 µPa. (2) 137 dB (C)par rapport à 20 µPa. (3) 135 dB (C)par rapport à 20 µPa
Article 4 de la directive du 6 février 2003 Détermination et évaluation des risques
1. Lors de l’accomplissement des obligations définies à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE,l’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
2. Les méthodes et appareillages utilisés sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d’exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l’appareil de mesure.
Ces méthodes et ces appareillages permettent de déterminer les paramètres définis à l’article 2 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l’article 3 sont dépassées.
3. Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui est représentatif de l’exposition du travailleur.
4. L’évaluation et la mesure visées au paragraphe 1 sont planifiées et effectuées par des services compétents à des intervalles appropriés, compte tenu, notamment, de l’article 7 de la directive 89/391/CEE concernant les compétences (personnes ou services) nécessaires. Les données issues de l’évaluation et/ou de la mesure du niveau d’exposition au bruit sont conservées sous une forme susceptible d’en permettre la consultation à une date ultérieure.
5. Pour l’application du présent article, l’évaluation des résultats des mesures prend en compte l’incertitude de mesure déterminée conformément aux pratiques de la métrologie.
6. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l’employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l’évaluation des risques, aux éléments suivants :
7. L’employeur est en possession d’une évaluation des risques, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a) ,de la directive 89/391/CEE,et détermine les mesures à prendre conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente directive.
L’évaluation des risques est consignée sur un support approprié, conformément à la législation et aux pratiques nationales.
L’évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
Article 5 de la directive du 6 février 2003 Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition
1. En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l’exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE,et prend en considération, notamment :
2. Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, lorsque les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action sont dépassées, l’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire l’exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe 1.
3. Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à un bruit dépassant les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action font l’objet d’une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l’objet d’une limitation d’accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d’exposition le justifie.
4. Lorsque la nature de l’activité amène un travailleur à bénéficier de l’usage de locaux de repos sous la responsabilité de l’employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d’utilisation.
5. En application de l’article 15 de la directive 89/391/CEE, l’employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.
Article 6 de la directive du 6 février 2003 Protection individuelle
1. Si d’autres moyens ne permettent pas d’éviter les risques dus à l’exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci conformément aux dispositions de la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) et de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE,dans les conditions suivantes :
2. L’employeur s’efforce de faire respecter le port des protecteurs auditifs et est tenu de vérifier l’efficacité des mesures prises en application du présent article.
(3) JO L 393 du 30.12.1989,p.18.
Article 7 de la directive du 6 février 2003 Limitation de l’exposition
1. L’exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d’exposition.
2. Si, en dépit des mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive, des expositions dépassant les valeurs limites d’exposition sont constatées, l’employeur :
Article 8 de la directive du 6 février 2003 Information et formation des travailleurs
Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l’employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action, et/ou leurs représentants, reçoivent des informations et une formation en rapport avec des risques découlant de l’exposition au bruit, notamment en ce qui concerne :
Article 9 de la directive du 6 février 2003 Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, notamment :
l’évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre, visées à l’article 4,
les mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l’exposition au bruit, visées à l’article 5,
le choix de protecteurs auditifs individuels visés à l’article 6, paragraphe 1,point c).
Article 10 de la directive du 6 février 2003 Surveillance de la santé
1. Sans préjudice de l’article 14 de la directive 89/391/CEE, les États membres arrêtent des dispositions pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en rapport avec le résultat de l’évaluation et des mesures prévues à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive lorsqu’il révèle un risque pour leur santé. Ces dispositions, y compris les exigences spécifiées pour les dossiers médicaux et pour la possibilité de les consulter, sont introduites conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales.
2. Le travailleur dont l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action a le droit de bénéficier d’un contrôle de son ouïe effectué par un médecin ou une autre personne dûment qualifiée sous la responsabilité d’un médecin, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. Un examen audiométrique préventif est également offert aux travailleurs dont l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action, lorsque l’évaluation et les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, révèlent un risque pour la santé.
Ces contrôles ont pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.
3. Les États membres arrêtent des dispositions pour qu’un dossier médical personnel soit établi et tenu à jour pour chaque travailleur faisant l’objet d’une surveillance en application des paragraphes 1 et 2. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance de la santé exercée. Ils sont tenus sous une forme qui permet de les consulter ultérieurement dans le respect du secret médical.
Des exemplaires des dossiers pertinents sont fournis à l’autorité compétente sur demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier médical qui le concerne personnellement.
4. Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu’un travailleur souffre d’une altération identifiable de l’ouïe, un médecin ou un spécialiste, si le médecin le juge nécessaire, évalue si cette altération est susceptible de résulter d’une exposition au bruit sur le lieu de travail. Si c’est le cas :
Article 11 de la directive du 6 février 2003 Dérogations
1. Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail, l’utilisation intégrale et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d’entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, les États membres peuvent accorder des dérogations aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), et de l’article 7.
2. Les dérogations visées au paragraphe 1 sont accordées par les États membres après consultation, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des partenaires sociaux et, le cas échéant, des autorités médicales compétentes. Ces dérogations doivent être assorties de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés font l’objet d’une surveillance renforcée de leur santé. Ces dérogations font l’objet d’un réexamen tous les quatre ans et sont révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.
3. Tous les quatre ans, es États membres transmettent à la Commission une liste des dérogations visées au paragraphe 1 en indiquant les raisons et les circonstances précises qui les ont amenés à accorder ces dérogations.
Article 12 de la directive du 6 février 2003 Modifications techniques
Des modifications de nature purement technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 13, paragraphe 2, en fonction :
a) de l’adoption de directives en matière d’harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, la construction, la fabrication ou la réalisation d’équipements et/ou de lieux de travail, et
b) du progrès technique, de l’évolution des normes ou spécifications européennes harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances concernant le bruit.
Article 13 de la directive du 6 février 2003 Comité
1. La Commission est assistée par le comité visé à l’article 17 de la directive 89/391/CEE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 14 de la directive du 6 février 2003 Code de conduite
Dans le cadre de l’application de la présente directive, les États membres établissent, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à la législation et aux pratiques nationales, un code de conduite prévoyant des orientations pratiques pour aider les travailleurs et les employeurs des secteurs de la musique et du divertissement à respecter leurs obligations légales prévues dans la présente directive.
Article 15 de la directive du 6 février 2003
Abrogation
La directive 86/188/CEE est abrogée avec effet à la date prévue à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa.
Section IV : Dispositions finales
Article 16 de la directive du 6 février 2003
Rapports
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux.
Le rapport contient une description des meilleures pratiques visant à prévenir le bruit nuisible à la santé et d’autres modalités d’organisation du travail, ainsi que des mesures prises par les États membres pour faire connaître ces pratiques.
Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d’ensemble de la mise en œuvre de la présente directive, notamment au vu des recherches et des informations scientifiques et en tenant compte, entre autres, des implications de la présente directive pour les secteurs de la musique et du divertissement, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social, ainsi que le comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail de cette évaluation et, si nécessaire, propose des modifications.
Article 17 de la directive du 6 février 2003 Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 15 février 2006.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Afin de tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent, e cas échéant, disposer d’un délai supplémentaire de cinq ans à compter du 15 février 2006, c’est-à-dire d’un total de huit ans, pour appliquer les dispositions de l’article 7 au personnel embarqué sur les navires de mer.
Afin de permettre l’établissement d’un code de conduite prévoyant des orientations pratiques pour la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les États membres sont autorisés à recourir à une période transitoire de deux ans au maximum à partir du 15 février 2006, c’est-à-dire qu’ils disposent d’un total de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente directive pour se conformer à celle-ci en ce qui concerne les secteurs de la musique et du divertissement, à condition qu’au cours de cette période, les niveaux de protection déjà atteints dans certains États membres en ce qui concerne les travailleurs de ces secteurs soient maintenus.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18 de la directive du 6 février 2003
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 19 de la directive du 6 février 2003 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2003.
Par le Parlement européen Le président P.COX Par le Conseil Le président G.EFTHYMIOU