Devenir élu du CHSCT n’est pas anodin et demande de la conviction et un investissement personnel autant que professionnel important. Souvent ce mandat social est comparé à celui du syndicalisme. D’ailleur la loi donne les même protections aux élus du CHSCTqu’aux délégués syndicaux.
La formation obligatoire prévue pour les nouveaux élus se fait à l’issue de leur élection. Souvent, les tenants et aboutssants de cette fonction ne sont pas correctement exposés préalablement aux candidats à cette fonction.
L’équipe de CHSCT.com vous recommande d’assister à une demi-journée d’information sur les fonctions et missions des élus du CHSCT pour que tous les salariés puissent s’investire en pleine conscience dans cette fonction passionante dans l’entreprise. Nous vous proposerons des dates trés bientôt.
Nous vous recommandons aussi la lecture du document de l’INRS ED896 disponible en téléchargement.
En temps que formateur en CHSCT, je m’étonne toujours, de certains comportements de chef d’entreprise, de leur DRH ou du chargé de sécurité pour peser, voir intervenir dans le contenu et le déroulement de la formation des élus du CHSCT.
Cela passe par l’absence, la non-communication de documents essentiels au CHSCT. Les tracasseries pour limiter la visite d’établissement et même tout faire pour éloigner les élus et le formateur de l’entreprise.
"Théorie théorique et rien que cela" m’a dit, un jour, un directeur de grande surface.
Je dirais que cette manière d’agir est un comportement de relation de force et/ou de bonne guerre surtout dans les entreprises où la représentation syndicale est moribonde ou simplement absente dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Mais là où je ne comprends plus, c’est que des "organismes de formation" non syndicales cautionnent cet état de fait et pratiquent la formation des élus du CHSCT plus que souvent en inter-entreprise.
Ce délit est source de nombreuses condamnations loin d’être symboliques.
COMME TOUS LES DÉLITS IL FAUT QU’IL SOIT CONSTITUE PAR TROIS ÉLÉMENTS QUE SONT :
l’élément légal
l’élément matériel
l’élément moral
On dit du délit d’entrave qu’il s’agit d’un délit éclaté car plusieurs textes du Code du travail prévoient cette incrimination :
art L 2146-1 (exercice du droit syndical art L 2316-1 et L 2141-9 à L 2141-11, L 2142-1 à L 2142-5, L 2142-8 à L 2142-10, L 2143-1à L 2143-11, L 2143-13 à L 2143-15, L 2143-22, L 2422-1 et L 2422-4)
art L 2316-1 et L 2432-1 (délégués du personnel : libre désignation et exercice régulier des fonctions)
art L 2328-1, L 2433-1 et L 2335-1 (CE constitution , libre désignation et fonctionnement régulier)
art L 4742-1 (CHSCT : constitution, désignation et fonctionnement régulier)
art L 2346-1 et L 2434-1 (comité d’entreprise européen et groupe spécial de négociation : constitution, libre désignation, fonctionnement régulier ou mise en œuvre d’une procédure d’information)
Si les textes sont multiples il s’agit en fait de la même infraction dans sa définition et son régime
Il est impossible de lister tous les comportements constitutifs du délit d’entrave car il peut prendre différentes formes :
l’entrave peut être directe (viser l’institution représentative tel le CE, ou le CHSCT)
comme indirecte (viser le délégué syndical ou le membre du CE).
Le cas le plus classique est la non présentation de documents et la rétention de documents administratifs vis a vis du CHSCT.
Le délit d’entrave est à mettre au rang des délits intentionnels.
Or par application de l’article L 121-3 du code pénal "il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre" , le juge ne peut condamner sans se prononcer sur l’existence de l’élément intentionnel.
Même si certaines juridictions du fond ont estimé que l’élément intentionnel était subordonné à l’intention de nuire à la représentation du personnel , la chambre criminelle de la Cour de cassation n’exige pas l’existence d’un tel "dol spécial" .
Seul est exigé un "dol général" constitué par la volonté consciente de l’auteur d’enfreindre la loi. Or l’employeur étant censé connaître la loi, le caractère volontaire de l’acte ou de l’omission suffit à caractériser l’intention.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Titre 2 : Obligations des employeurs
Article L4711-1
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail comportent des mentions obligatoires déterminées par voie réglementaire.
Article L4711-2
Les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l’employeur.
Article L4711-2
Les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l’employeur.
Article L4711-3
Au cours de leurs visites, les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2.