les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail
par Etienne Feller
DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail ( première directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE ) ( 89/654/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l’avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l’article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises ;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l’hygiène et de
JO No C 115 du 8 . 5 . 1989, p . 34, et
JO No C 284 du 10 . 11 . 1989, p . 8 .
JO No C 256 du 9 . 10 . 1988, p . 51 .
la santé sur le lieu de travail ( 4) prévoit l’adoption d’une directive visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur les lieux de travail ;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 5 ), a pris acte de l’intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant l’aménagement du lieu de travail ;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour les lieux de travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs ;
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 6 ) ; que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s’appliquent pleinement au domaine des lieux de travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive ;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur ;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE ( 7 ), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1985,
le comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l’élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
Objet
1 . La présente directive, qui est la première directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail tels que définis à l’article 2 .
2 . La présente directive ne s’applique pas :
3 . Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au para graphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive .
Article 2 Définition
Aux fins de la présente directive, on entend par lieux de travail les lieux destinés à comprendre des postes de travail, situés dans les bâtiments de l’entreprise et/ou de l’établissement, y compris tout autre endroit dans l’aire de l’entreprise et/ou de l’établissement où le travailleur a accès dans le cadre de son travail .
Article 3 Lieux de travail utilisés pour la première fois.
Les lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992 doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l’annexe I .
Article 4 Lieux de travail déjà utilisés
Les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent satisfaire au plus tard trois ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l’annexe II .
Toutefois, en ce qui concerne la République portugaise, les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent satisfaire au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l’annexe II .
Article 5 Modifications des lieux de travail.
Lorsque les lieux de travail subissent, après le 31 décembre 1992, des modifications, extensions et/ou transformations, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l’annexe I .
Article 6 Obligations générales
Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur doit veiller :
à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment,
à l’entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible,
au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés à l’annexe I point 6 et à l’annexe II point 6, pour assurer des conditions adéquates d’hygiène,
à l’entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, destinés à la prévention ou à l’élimination de dangers .
Article 7 Information des travailleurs
Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail .
Article 8 Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci .
Article 9 Adaptation des annexes
Les adaptations de nature strictement technique des annexes en fonction :
de l’adoption de directives en matière d’harmonisation technique et de normalisation, relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail,
et/ou
du progrès technique, de l’évolution de réglementations ou spécifications internationales et de connaissance dans le domaine des lieux de travail
sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 17 de la directive 89/391/CEE .
Article 10 Dispositions finales
1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le
31 décembre 1992 . Ils en informent immédiatement la Commission .
Toutefois, en ce qui concerne la République hellénique, la date applicable est celle du 31 décembre 1994 .
2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
3 . Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux .
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail .
4 . La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3 .
Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1989 .
Par le Conseil Le président J.-P . SOISSON
( 1 ) JO No C 141 du 30 . 5 . 1988, p . 6 ;(2 ) JO No C 326 du 19 . 12 . 1988, p . 123, et(3 ) JO No C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 28.(4) JO No C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 3 .
( 5 ) JO No C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 1 .
( 6 ) JO No L 183 du 29 . 6 . 1989, p . 1 .
( 7 ) JO No L 185 du 9 . 7 . 1974, p . 15 .