Peine maximale - soit 75 000 euros d’amende - a été requise, lundi 22 mai, devant le tribunal correctionnel de Lille contre la société Alstom Power Boilers, jugée pour mise en danger de la vie des salariés par l’amiante de 1998 à 2001.
Contre Bernard Gomez, directeur à l’époque de cette usine de chaudières de Lys-Lez-Lannoy (Nord), le procureur a requis une peine d’un an avec sursis, assortie d’une "mise à l’épreuve avec obligation d’indemniser les victimes". Le parquet a dressé une liste de "manquements élémentaires" du groupe Alstom dans ce dossier : "Pas d’information des salariés, pas de notice, pas de formation, pas de protection", comme le prévoit pourtant un décret de 1996. Les avocats de la partie civile ont demandé 10 000 euros de dommages et intérêts pour chacun des 150 anciens salariés.
L’avocat d’Alstom Power Boilers, Me Patrick Maisonneuve, a affirmé qu’"Alstom a été dans notre pays un des groupes qui s’est sensibilisé parmi les premiers au problème de l’amiante". Jugement le 4 septembre. - (APF, Reuters.)
Le rapport "définitif" de l’expertise concernant l’explosion de l’usine chimique AZF à Toulouse en 2001 a été remis jeudi à la justice et sera présenté mardi prochain aux parties civiles, a annoncé le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse, Paul Michel.
Le communiqué du procureur indique que les deux juges d’instruction chargés du dossier, Thierry Perriquet et Didier Suc, organiseront le 16 mai "une réunion en vue d’informer les parties civiles sur l’état d’avancement de la procédure".
M. Paul Michel précise que "les magistrats instructeurs seront amenés, à cette occasion, à présenter aux parties civiles notamment les conclusions du rapport définitif de l’expertise principale élaboré par le collège d’experts qui a été déposé ce jour".
L’explosion survenue le 21 septembre 2001 dans l’usine AZF en banlieue sud de Toulouse avait fait 30 morts, ainsi que plusieurs milliers de blessés.
Elle avait causé des dévastations importantes dans une zone très étendue. L’usine AZF, qui produisait des engrais et des produits chimiques, appartenait à la société Grande Paroisse, filiale du groupe Total. L’hypothèse d’une réaction chimique incontrôlée à la suite du stockage de produits incompatibles a été avancée. AP
Bg/com
CAEN, 26 avr 2006 (AFP) -
Un employé de la sucrerie Saint-Louis Sucre à Cagny (Calvados) est mort mercredi enseveli par 100 t de sucre en poudre dans un silo d’une trentaine de mètres, a-t-on appris auprès des pompiers et des gendarmes.
L’homme, un employé intérimaire chargé du nettoyage de la base du silo, âgé de 54 ans, est tombé accidentellement dans le silo à la suite d’une fausse manoeuvre, selon les premiers éléments de l’enquête fournis par le procureur de la République de Caen, François Nicot.
Des pompiers du GRIMP ("Groupe d’intervention en milieu périlleux" des sapeurs pompiers du Calvados) ont dû intervenir pour récupérer le corps plongé dans le sucre, une opération qui a pris 4 heures en raison des difficultés techniques.
L’enquête a été confiée à la gendarmerie, qui devra déterminer les circonstances exactes de l’accident.
La victime est probablement morte étouffée, a indiqué le procureur, qui va demander une autopsie.
Quatre personnes qui ont assisté au drame ont été choquées, selon les pompiers.
AFP 21.03.06
L’entreprise Rhodia, poursuivie pour une fuite de produit chimique survenue fin 2002 sur son site de Chalampé (Haut-Rhin), a été condamnée mardi par le tribunal de police de Mulhouse à 7.500 euros d’amende, a-t-on appris de source judiciaire.
L’entreprise a écopé de l’amende maximale prévue par la loi.
Rhodia devra également verser à la Commission de protection des eaux, partie civile, 1.000 euros de dommages et intérêts.
Entre le 15 et le 17 décembre 2002, une importante fuite de cyclohexane, un liquide très inflammable et irritant mais non toxique, avait eu lieu sur le site. Entre 850 et 1.200 tonnes de ce produit servant à la fabrication du nylon s’étaient alors répandues dans les sols.
La récupération du cyclohexane perdu, amorcée en 2003, doit se poursuivre jusqu’à l’an prochain.
TOULOUSE (AP) -mercredi 22 février 2006
Un quinquagénaire travaillant pour une société chargée de l’entretien de l’aéroport de Toulouse-Blagnac est décédé mercredi peu avant midi dans un accident avec un tapis roulant pour bagages, a-t-on appris auprès de la Chambre de commerce et d’industrie qui gère l’aéroport.
Travaillant pour le compte d’une société de nettoyage sous-traitante de la CCI, l’homme, qui serait âgé de 57 ans, balayait un local technique derrière la zone d’enregistrement du hall C, une zone où se trouve des tapis roulants destinés à convoyer les bagages, protégés par des barrières, mais qui ne dispose pas d’un système de sécurité particulier, car n’étant pas censée être en contact avec le public.
L’homme a été retrouvé par des collègues, qui ont alerté les secours vers 11h50. Ceux-ci n’ont pu que constater son décès à leur arrivée. Selon la CCI, il n’est pas impossible que l’employé ait été happé par le tapis à cause d’un de ses vêtements en s’étant penché dessus alors qu’il n’était pas supposé s’en approcher.
L’enquête a été confiée à la gendarmerie des transports aériens et une autopsie devrait déterminer plus précisément la cause de la mort. AP
Sous-section 3 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédure de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle d’occasion Article R233-155
Les équipements de protection individuelle d’occasion définis à l’article R. 233-49-4 et visés à l’article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l’état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l’article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d’instructions les concernant.
Toutefois, les équipements de protection individuelle d’occasion suivants ne peuvent faire l’objet ni d’une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d’une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5-1 :
a) Equipements à usage unique ;
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d’utilisation est dépassée ;
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
f) Equipements visés par l’article R. 233-153, à l’exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à disposition ou loués pour la pratique d’activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve qu’aient été respectées les instructions définies au a du I du paragraphe 1.4 de l’annexe II mentionnée à l’article R. 233-151 et, le cas échéant, qu’aient été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l’article R. 233-42-2 :
a) Casques de cavaliers ;
b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
Le certificat de conformité prévu à l’article R. 233-77 mentionne alors que les mesures d’entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.
Bonjour, Votre sujet m’intéresse et me fais m’interroger sur certaines sociétés inscrites au registre du commerce et dont l’activité est la location d’appareils respiratoires isolants (EPI III ème catégorie) Travaillant pour un fabricant de ce type de matériel, je m’en interdit le prêt « de dépannage » au client. Existe-t-il des textes dérogeant à l’article R.233-155 autre que le décret 2004-249 du 19 mars 2004 et qui permettrait de louer ou prêter des EPI de 3 catégorie soumis à l’arrêté du 19 mars 1993 »
merci