Lorsque le CHSCT a effectué des enquêtes à la suite d’un accident du travail grave ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel….., celui-ci transmet à l’inspection du travail une fiche de renseignements CERFA N°61-2256.

La victime d’un accident du travail doit, dans un délai de 24 heures, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.

Dès que l’employeur a été avisé d’un accident du travail ou de trajet survenu à l’un de ses salariés, il doit compléter une déclaration d’accident du travail (référence S6200 f). L’entreprise dispose de 48 heures (non compris dimanches et jours fériés) pour adresser cette déclaration, par pli recommandé avec accusé de réception, à la caisse du lieu de résidence de la victime. Ce délai est impératif et doit être respecté sous peine d’amende et de sanctions, dont la récupération intégrale auprès de l’employeur des prestations versées.

L’employeur doit obligatoirement délivrer la feuille A.T.- M.P. réf. 6201 b A.T.- M.P. réf. 6201 b à la victime dès qu’il a pris connaissance de l’accident de travail ou de trajet, nécessitant des soins avec ou sans arrêt de travail. La délivrance de cet imprimé est subordonnée à la déclaration d’accident. Elle lui permettra d’obtenir gratuitement les soins remboursables.

Lorsque le CHSCT a effectué des enquêtes à la suite d’un accident du travail grave ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel….., celui-ci transmet à l’inspection du travail une fiche de renseignements CERFA N°61-2256 Cette fiche est signée par le chef d’établissement ainsi que le membre du CHSCT qui à procédé à l’enquête et est adressé , ne double exemplaire , dans les quinze jours suivant l’enquête , à l’inspection du travail.


CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)

Section 1 : Dispositions générales

Article L441-1 La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés .

Article L441-2

L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés . La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident .

*Nota - Code de la sécurité sociale L471-1, R471-3 : sanction*.

Article L441-3

Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires . Avis de l’accident est donné immédiatement par la caisse à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.

Article L441-4

La caisse régionale peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d’application de cet article et notamment les critères d’attribution de l’autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l’inscription. L’employeur est tenu d’en aviser le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses, de l’autorité compétente de l’Etat et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l’article L. 441-2 dans un délai déterminé.

*Nota - Code de la sécurité sociale L471-1 : sanction.*

Article L441-5

L’employeur est tenu de délivrer une feuille d’accident nécessaire à l’indemnisation au titre du présent livre . Les modalités de délivrance et d’utilisation de ce document sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

*Nota - Code de la sécurité sociale L471-1, R471-3 : sanction.*

Article L441-6

Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l’établissement dudit certificat. Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.


Sanctions*

Article L471-1

Les contraventions aux dispositions de l’article L. 441-2 et du premier alinéa de l’article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail . La caisse primaire d’assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident . Encourent la même sanction les employeurs ou leurs préposés qui n’ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article. En outre, la caisse poursuit auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6, le remboursement de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent livre.

Article R471-3

Sont punis d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, les employeurs ou leurs préposées qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-2 et du premier alinéa de l’article L. 441-5. En cas de récidive dans l’année, l’amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe.

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