Extraits du code du travail modifié.
Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements où il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.
Dans les établissements de trois cents salariés et plus, la formation est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 2325-44. Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.
L’article L2325-44 concerne la formation des membres des comités d’entreprise. Pour mémoire, en voici le contenu :
Article L2325-44
Les membres titulaires du comité d’entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 3142-13, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 3142-7. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants. Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d’entreprise.
Les détails de cette formation sont ensuite déclinés dans la partie réglementaire du Code du Travail, Quatrième partie, Livre VI, Titre 1er Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
La formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet : 1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ; 2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;
2° Des caractères spécifiques de l’entreprise ;
3° Du rôle du représentant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.
Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l’objet de stages distincts de celui organisé en application de l’article R. 4614-21. Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d’hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois.
Lorsque pour refuser la demande de congé, l’employeur estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, le refus est notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l’employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer.
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l’article L. 3142-10.
Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
Les dépenses correspondant à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur à hauteur d’un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l’aide financière accordée par l’État pour la formation des conseillers prud’hommes en application des articles L. 1442-1 et L. 1442-2.
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Une des missions du CHSCT est sa consultation dans le cadre du mesurage de l’exposition au bruit pendant le travail (C. trav., art. R. 232-8-1).
Depuis plusieurs années, le bureau d’études ALCTRA propose des campagnes de mesures en accord avec la réglementation en vigueur permettant le relevé des niveaux sonores dans les ateliers de production ainsi que l’établissement de cartographies acoustiques offrant une visualisation aisée de la répartition du bruit (superposition de la carte de bruit sur le plan d’implantation des machines).
Ce service innovant, basé sur une expertise reconnue en acoustique (ALCTRA est récipiendaire du Prix Industrie 2001 de la Société Française d’Acoustique) et en traitement avancé de l’information, permet à partir de mesures acoustiques non exhaustives de dresser une carte de bruit détaillée d’ateliers industriels.
Mise en œuvre au sein du groupe HUTCHINSON, cette nouvelle approche est très appréciée par les Responsables Sécurité-Environnement pour ses avantages significatifs en termes de visualisation, de communication et de démarche prévisionnelle.
bonjour, Je suis élue secrétaire chsct depuis 4 ans et syndiqué depuis deux ans.ma question est la suivante. j’ai fait il y a quelque jours une campagne de prévention sur le harcèlement moral en distribuant le paver de l’INRS a se sujet a des employers de bureau ;le directeur qui est le président du chsct n’a pas aimer de n’avoir été consulté avant. doige demandé avis du directeur pour ce type de démarche sensible ou est ce que j’ai le plein pouvoir d’exercer la ditribution de notes d’information au personnel sans être inquiété !!!
Quel est ton statut de syndiqué ? (Adhérente ou déléguée)
En effet, ce genre de campagne ne peut se faire que soit :
1/ dans le cadre d’une initiative syndicale pilotée par un Délégué syndical et des représentants élus des comités (DP, CE, CHSCT)
2/ dans le cadre d’un plan de prévention piloté par le CHSCT.
Donc :
cas 1 : comme tout tract et affichage : le patron doit être informé en premier, en même temps que l’affichage/distribution.
Cas 2 : Si le CHSCT, en réunion, a décidé de lancer ce plan de prévention alors le patron en tant que président du CHSCT est forcément au courant.
Comme tu le décrit, il semble que tu sois dans le cas 1.
bonjour,
Le CHSCT peut il réunir des salariés d’un secteur dans l’enceinte de l’entreprise ?
En pratique non, cependant, rien ne t’empeche d’fficher des infos sur le panneau syndical et d’informer les salariés lorsque tu procèdes à l’inspection trimestrielle
Doit-on soumettre le document unique aux membres du CHSCT
salut, au regard de l’article R230-1 du code du travail, ce document (unique) est tenu à la dispoition du CHSCT, ce doc doit être mis à jour par l’employeur, mais le CHSCT ne peut pas "adouber" ou "approuver" le docU en tant ue tel, si ce docU, remis par ton patron te semble faisandé (je veux dire nul et obsolète, voir mensonger) alors attaque le pour délit d’entrave au CHSCT(L236-2-2 code du travail, amende de 3750€ + pénalités d’astreinte s’il ne remet pas les choses en ordre)ou fais une demande d’expertise !!
Pour moi le CHSCT doit rendre un avis sur le document unique, car il est le résultat du programme annuel de prévention des risques ; cette consultation est faite au moins une fois par an
une petite question : qui doit s’occuper de toute l’organisation de la mise en place du CHSCT (DP, CE, employeur... ?)
D’après mes connaissances, c’est le CE qui désigne les membres du CHSCT après appel à candidatures.
Pour moi le CHSCT doit rendre un avis sur le document unique, car il est le résultat du programme annuel de prévention des risques ; cette consultation est faite au moins une fois par an
l’intiative relève de l’employeur ! c’est ensuite à lui de réunir le collège désignatif
Bonjour, Je suis Assistante de Direction au sein d’une structure de 50 salariés et Secrétaire du CHSCT. Mon Directeur Général m’a annoncé ce matin à titre d’information ce matin qu’il allait procéder à un plan social sans me donner plus de détails. Cette information m’a été communiqué avant l’annonce officielle aux Membres du CE. Mon employeur était-il en droit de me transmettre cette information ? Cela remet-il en cause la procédure ? Y a t-il vice de procédure ? Je vous remercie pour votre réponse. Sincères salutations
Bonjour
Nous sommes deux membres du CHSCT élus il y a quelques mois par le CE.
Aprés plusieurs demandes au directeur, il n’a toujours pas validé nos formation CHSCT.
Est-ce qu’il a une obligation pour nous donner son accord ?
Est-ce qu’il y a une durée entre l’élection des membres et la formation ?
Merci d’avance.
Bonjour,
Le code du Travail ne prévoit aucun délai entre la désignation des membres du CHSCT et leur formation. Elle doit se faire en fonction des possibilités de l’entreprise et des salariés et le plus tôt possible après la désignation afin de donner toute son efficacité au CHSCT.
Les membres choisissent la formation, mais le dirigeant doit donner son accord, puisque c’est l’entreprise qui paie cette formation. En principe, il ne peut s’y opposer, sauf si la formation proposée n’est pas conforme à la réglementation ou si son coût es prohibitif par rapport à la concurrence.