Articles publiés dans cette rubrique
La nouvelle loi qui remplace le C.P.E
Article L. 322-4-6 du code du travail
Dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
LOI n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l’accès des jeunes à la vie active en entreprise (1) L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique.
Dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - L’article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-6. - Pour favoriser l’accès des jeunes à (...)
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Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Code du travail -Sous-section 6 -Article R231-56
Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Article R231-56
Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la (...)
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Le Comité d’entreprise et le CHSCT
CODE DU TRAVAIL : Article- L432-3
Le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l’employeur dans les domaines (...)
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LE REGLEMENT INTERIEUR
Code du travail - Art L122-33 à L122-39
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, à l’avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène et de sécurité .
CODE DU TRAVAIL(Partie Législative) Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article L122-33
L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés (...)
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Le Harcèlement moral
Le code du Travail : Art. L. 122-45 à Art. L. 122-53
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Art. L. 122-45.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, (...)
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CODE DU TRAVAIL (partie législative)
Chapitre VI : Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Article L236-1 à L236-13
Chapitre VI : Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article L236-1
Des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L’effectif est calculé suivant les modalités définies à l’article L. 620-10.
La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s’impose que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois (...)
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Agrément des experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat). chapitre VI. Section 4, Article R236-40 à Article R236-42.
Article R236-40 (Décret nº 93-449 du 23 mars 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 mars 1993) (Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 74 Journal Officiel du 22 juin 2001)
I. - Les experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l’article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
a) Santé, sécurité du travail,
b) Organisation du travail et de la production.
- (...)
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Composition et fonctionnement du CHSCT
LE CODE DU TRAVAIL. Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat. Section 1 : Composition et fonctionnement. Article R236-1 à Article R236-14.
Article R236-1 (inséré par Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1983)
Dans les établissements occupant au plus 199 salariés , le personnel est représenté au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres .
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un (...)
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Le document unique de l’évaluation des risques (DU)
Décret nº 2001-1016 du 5 novembre 2001
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs... Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du CHSCT
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat)
Chapitre préliminaire : Principes de prévention
Article R230-1
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l’article (...)
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Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Livre 1er Conventions relatives au travail ,titre 3 :Hygiène et sécurité Chapitre 6
Composition et fonctionnement du CHSCT
Formation des représentants du personnel CHSCT
Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Agrément des experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
Section 1 Composition et fonctionnement (Articles R236-1 à R236-14)
Section 2 Formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 Dispositions (...)
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